A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
29.2. La vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf donne droit à 0,5 crédit si l’autonomie électrique du véhicule est égale ou supérieure à 80 km.
L’autonomie électrique d’un véhicule automobile visé par les articles 29.2 et 29.3 est obtenue en multipliant l’autonomie électrique du véhicule en mode d’épuisement de la charge («A» dans l’équation ci-dessous) par le facteur 0,7.
Pour les années modèles 2025, 2026 et 2027, la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf dont l’autonomie électrique (A × 0,7) est égale ou supérieure à 50 km, mais inférieure à 80 km, donne droit au nombre de crédits déterminé selon l’équation suivante:
Nc VFE = ((A × 0,7) / 200) + 0,05
Où:
Nc VFE = le nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf dont l’autonomie électrique (A × 0,7) est égale ou supérieure à 50 km, mais inférieure à 80 km, pour les années modèles 2025, 2026 et 2027;
A = l’autonomie électrique du véhicule automobile en mode d’épuisement de la charge, en kilomètres, établie conformément à l’article 311-12 (j)(4)(i) de la sous-partie D, de la partie 600, du sous-chapitre Q, du chapitre I, du titre 40 du Code of Federal Regulations, arrondie à la première décimale ou, si le chiffre est équidistant de deux décimales consécutives, à la plus élevée de celles-ci.
Malgré ce qui précède, la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf qui n’est pas visé par la partie 600 «Fuel Economy and Greenhouse Gas Exhaust Emissions of Motor Vehicles» du sous-chapitre Q du chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations donne droit à 0,5 crédit indépendamment de son autonomie électrique.
D. 1422-2023, a. 22.